Comment l’annulation du mandat du syndic affecte-t-elle les assemblées générales convoquées ?
Publié le :
15/07/2026
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L’annulation d’une assemblée générale peut-elle entraîner, par ricochet, celle des réunions convoquées par le syndic ainsi désigné ? Par un arrêt du 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-19.231), la Cour de cassation apporte une clarification nette sur les conséquences de l’anéantissement du mandat du syndic et sur les conditions d’exercice de l’action en nullité.
Quel est l’effet de l’annulation du mandat du syndic sur les assemblées qu’il a convoquées ?
En l’espèce, un copropriétaire sollicitait l’annulation d’une convocation à une assemblée générale ainsi que de l’assemblée tenue en conséquence. Le syndic à l’origine de cette convocation avait été désigné par une assemblée générale ultérieurement annulée. La cour d’appel avait rejeté la demande, retenant l’absence de faute du syndic et de préjudice pour le copropriétaire. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que l’annulation de l’assemblée générale ayant procédé à la désignation du syndic produit un effet rétroactif. Le mandat est donc réputé n’avoir jamais existé. Dès lors, le syndic se trouve privé de tout pouvoir pour agir au nom du syndicat des copropriétaires. Il en résulte qu’une assemblée générale convoquée par un syndic dépourvu de mandat est affectée d’irrégularité, la convocation elle-même étant entachée de nullité. L’arrêt est consultable sur le site de Legifrance : Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.231.L’annulation est-elle subordonnée à la preuve d’un grief ou d’une faute ?
La Haute juridiction écarte expressément l’exigence d’un grief personnel ou d’une faute du syndic. Elle précise qu’un copropriétaire opposant ou défaillant ayant agi dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (art. 42, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) peut obtenir l’annulation de la convocation et de l’assemblée générale convoquées par un syndic sans pouvoir. L’action ne relève donc pas d’un régime subordonné à la démonstration d’un préjudice. L’absence de pouvoir du syndic, résultant de l’annulation rétroactive de son mandat, suffit à justifier l’annulation, pourvu que l’action soit introduite dans le délai légal. La décision consacre ainsi une solution de principe : l’anéantissement rétroactif du mandat du syndic prive de fondement les assemblées qu’il a convoquées, sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief.Historique
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